Deux grands principes pour protéger les pollinisateurs pendant la floraison
1 / Encadrement des autorisations de mise sur le marché afin de mieux évaluer les risques
La mise en œuvre des dispositions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021 implique de distinguer les cultures en fonction de leur potentiel attractif sur les pollinisateurs.
- La liste des cultures non attractives établie par l’Anses, a été publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Agriculture du 24 mars 2022 et modifié par une décision de conseil d’état du 24 avril 2024 :
- Céréales à pailles : l’avoine, le blé, l’épeautre, l’orge, le riz, le seigle, le triticale tritordeum et autres hybrides du blé
- Autres cultures céréalières (hors sarrasin et maïs)
- Cultures sarclées : pommes de terre
- Fourragères : le moha, le ray-grass
- Autres : le houblon
- Par défaut, toutes les autres cultures sont considérées comme attractives. Les dispositions à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en période de floraison leur sont donc applicables.
- La mention Spe8 figurant sur l’étiquette indique si le produit est utilisable ou non en période de floraison. Cette information est mise à jour au fur et à mesure de la réhomologation des produits phytopharmaceutiques. Elle remplace à terme la mention abeilles (pour les insecticides et acaricides).
- Évaluation du risque pour les pollinisateurs. Un nouveau processus d’évaluation scientifique des risques vis-à-vis des pollinisateurs est réalisé par l’ANSES. Il permet d’établir si l’application du produit phytosanitaire est interdite ou possible sous restrictions.
2 / Encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour mieux protéger les pollinisateurs à l’échelle de la parcelle
L’application des produits phytosanitaires sur les cultures attractives en floraison ou sur les zones de butinage ne peut s’opérer que dans les 2 heures précédant le coucher du soleil et les 3 heures suivant son coucher.
La restriction d’application à la période comprise entre les 2 heures avant le coucher du soleil et les 3 heures après, peut être supprimée dans certaines conditions :
- si la contrainte horaire diminue l’efficacité des traitements du fait d’une activité exclusivement diurne des bioagresseurs.
- ou si la réalisation dans un délai contraint est incompatible avec les enjeux d’efficacité du traitement fongicide compte tenu de la rapidité de développement de la maladie.
- ou s’il existe un arrêté de lutte obligatoire
Les heures de début et fin de traitement, ainsi que le motif de cette dérogation doivent être consignés dans le registre pour la production végétale (cahier de traitements).
Un couvert végétal installé dans une culture pérenne, étant susceptible de constituer une zone de butinage, doit être rendu non attractif pour les pollinisateurs préalablement à tout traitement insecticide ou acaricide (broyage du couvert).
